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Article L. 211-5 du code de la consommation : Pour être conforme au
contrat, le bien doit :
1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le
cas échéant ; - correspondre à la description donnée par le vendeur et
posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme
d'échantillon ou de modèle ; - présenter les qualités qu'un acheteur peut
légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le
vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la
publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les
parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté
à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ;
Article L. 211-12 du code de la consommation : L'action résultant du défaut
de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ;
Article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur
ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait
connus ;
Article 1648 du code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices
rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite."
SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS LÉGALES, TOUTES GARANTIES
AUTRES
QUE
CELLES
DÉCRITES AUX
PRÉSENTES
SONT
EXPRESSÉMENT EXCLUES.