Sur Les Modules Externes - Pearl Sichler NC-5750-675 Mode D'emploi

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6.3 SUR LES MODULES EXTERNES

Le Licencié qui a développé un Module Externe est titulaire sur celui-ci des droits de propriété
intellectuelle dans les conditions définies par la législation applicable et reste libre du choix du contrat
régissant sa diffusion.
6.4 DISPOSITIONS COMMUNES
Le Licencié s'engage expressément :
1. à ne pas supprimer ou modifier de quelque manière que ce soit les mentions de propriété
intellectuelle apposées sur le Logiciel;
2. à reproduire à l'identique lesdites mentions de propriété intellectuelle sur les copies du Logiciel
modifié ou non.
Le Licencié s'engage à ne pas porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits de propriété
intellectuelle du Titulaire et/ou des Contributeurs sur le Logiciel et à prendre, le cas échéant, à l'égard
de son personnel toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dits droits de propriété
intellectuelle du Titulaire et/ou des Contributeurs.
Article 7 - SERVICES ASSOCIÉS
7.1 Le Contrat n'oblige en aucun cas le Concédant à la réalisation de prestations d'assistance technique ou
de maintenance du Logiciel.
Cependant le Concédant reste libre de proposer ce type de services. Les termes et conditions d'une telle assistance
technique et/ou d'une telle maintenance seront alors déterminés dans un acte séparé. Ces actes de maintenance
et/ou assistance technique n'engageront que la seule responsabilité du Concédant qui les propose.
7.2 De même, tout Concédant est libre de proposer, sous sa seule responsabilité, à ses licenciés une
garantie, qui n'engagera que lui, lors de la redistribution du Logiciel et/ou du Logiciel Modifié et ce, dans
les conditions qu'il souhaite. Cette garantie et les modalités financières de son application feront l'objet
d'un acte séparé entre le Concédant et le Licencié.
Article 8 - RESPONSABILITÉ
8.1 Sous réserve des dispositions de l'article 8.2, le Licencié a la faculté, sous réserve de prouver la faute du
Concédant concerné, de solliciter la réparation du préjudice direct qu'il subirait du fait du Logiciel et dont
il apportera la preuve.
8.2 La responsabilité du Concédant est limitée aux engagements pris en application du Contrat et ne
saurait être engagée en raison notamment :
(i) des dommages dus à l'inexécution, totale ou partielle, de ses obligations par le Licencié, (ii) des
dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation ou des performances du Logiciel subis par
le Licencié et (iii) plus généralement d'un quelconque dommage indirect. En particulier, les Parties
conviennent expressément que tout préjudice financier ou commercial (par exemple perte de données,
perte de bénéfices, perte d'exploitation, perte de clientèle ou de commandes, manque à gagner, trouble
commercial quelconque) ou toute action dirigée contre le Licencié par un tiers, constitue un dommage
indirect et n'ouvre pas droit à réparation par le Concédant.
FR 37

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