JURIDICTION À L'AUTRE. CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ
PEUVENT NE PAS AFFECTER CES AUTRES DROITS JURIDIQUES/STATUTAIRES.
9) Droit applicable. Dans la mesure permise par la loi applicable, l'Acheteur accepte
que cette Garantie soit régie et interprétée selon les lois de la province de
résidence de l'Acheteur et les lois fédérales du Canada qui y sont applicables, sans
référence à ses dispositions sur les conflits de lois qui nécessiteraient l'application
des lois d'une autre juridiction.
10) Arbitrage, renonciation au droit à un procès devant jury et renonciation aux
actions collectives. Toute controverse ou réclamation découlant de ou liée à cette
Garantie qui n'est pas résolue par négociation, y compris en ce qui concerne la
validité, l'existence ou la violation des présentes, sera résolue exclusivement par un
arbitrage confidentiel final et exécutoire, en anglais, administré par le Centre
international pour le règlement des différends Canada conformément à son
règlement d'arbitrage canadien. Le nombre d'arbitres sera d'un (1). Sauf si la loi
l'exige, aucune partie ni ses représentants ne peuvent divulguer l'existence, le
contenu ou les résultats de tout arbitrage en lien avec cette Garantie, y compris le
contenu de tout document échangé dans le cadre de la procédure d'arbitrage, sans
le consentement écrit préalable de l'autre partie. Pour démarrer un arbitrage,
veuillez remplir le formulaire disponible sur le site Web d'ICDR Canada :
https://www.icdr.org/icdrcanada. Nonobstant ce qui précède, chaque partie aura le
droit d'intenter une action devant un tribunal compétent pour obtenir une
injonction individuelle ou toute autre mesure équitable ou conservatoire, en
attendant une décision finale de l'arbitre. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI
APPLICABLE, L'ACHETEUR ACCEPTE QUE TOUTES LES RÉCLAMATIONS SOIENT
INTRODUITES SUR UNE BASE INDIVIDUELLE, L'ACHETEUR RENONCE À TOUT DROIT IL
POURRAIT AVOIR D'INTENTER OU DE PARTICIPER À TOUTE ACTION COLLECTIVE
CONTRE FLO ET L'ACHETEUR ACCEPTE DE S'EXCLURE DE TOUTE ACTION
COLLECTIVE CONTRE FLO. SI, POUR UNE RAISON QUELQUE QUE CE SOIT, UNE
RÉCLAMATION EST INTENTÉE DEVANT UN TRIBUNAL PLUTÔT QUE PAR ARBITRAGE,
CHAQUE PARTIE RENONCE À TOUT DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY. CERTAINES
JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS LES CONDITIONS QUI SOUMETTENT LES
DIFFÉRENDS À L'ARBITRAGE OBLIGATOIRE OU LIMITENT LES DROITS DES
CONSOMMATEURS À INTENTER OU PARTICIPER À UNE PROCÉDURE COLLECTIVE DE
SORTE QUE LES CONDITIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À
L'ACHETEUR. Si cette clause d'arbitrage est jugée inapplicable par un
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