Sur Les Modules Externes - 7links NX-4209-675 Guide De Démarrage Rapide

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propriété intellectuelle dans les conditions définies par la législation applicable.

6.3 SUR LES MODULES EXTERNES

Le Licencié qui a développé un Module Externe est titulaire sur celui-ci des droits de
propriété intellectuelle dans les conditions définies par la législation applicable et reste libre
du choix du contrat régissant sa diffusion.
6.4 DISPOSITIONS COMMUNES
Le Licencié s'engage expressément :
1. à ne pas supprimer ou modifier de quelque manière que ce soit les mentions
de propriété intellectuelle apposées sur le Logiciel;
2. à reproduire à l'identique lesdites mentions de propriété intellectuelle sur les
copies du Logiciel modifié ou non.
Le Licencié s'engage à ne pas porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits de
propriété intellectuelle du Titulaire et/ou des Contributeurs sur le Logiciel et à prendre, le
cas échéant, à l'égard de son personnel toutes les mesures nécessaires pour assurer le
respect des dits droits de propriété intellectuelle du Titulaire et/ou des Contributeurs.
Article 7 - SERVICES ASSOCIÉS
7.1 Le Contrat n'oblige en aucun cas le Concédant à la réalisation de prestations
d'assistance technique ou de maintenance du Logiciel.
Cependant le Concédant reste libre de proposer ce type de services. Les termes et
conditions d'une telle assistance technique et/ou d'une telle maintenance seront alors
déterminés dans un acte séparé. Ces actes de maintenance et/ou assistance technique
n'engageront que la seule responsabilité du Concédant qui les propose.
7.2 De même, tout Concédant est libre de proposer, sous sa seule responsabilité, à ses
licenciés une garantie, qui n'engagera que lui, lors de la redistribution du Logiciel et/ou du
Logiciel Modifié et ce, dans les conditions qu'il souhaite. Cette garantie et les modalités
financières de son application feront l'objet d'un acte séparé entre le Concédant et le
Licencié.
Article 8 - RESPONSABILITÉ
8.1 Sous réserve des dispositions de l'article 8.2, le Licencié a la faculté, sous réserve de
prouver la faute du Concédant concerné, de solliciter la réparation du préjudice direct qu'il
subirait du fait du Logiciel et dont il apportera la preuve.
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