échéant sa documentation, dans leur état au moment de l'acceptation du Contrat par le
Licencié.
Logiciel Initial : désigne le Logiciel sous sa forme de Code Source et éventuellement de
Code Objet et le cas échéant sa documentation, dans leur état au moment de leur
première diffusion sous les termes du Contrat.
Logiciel Modifié : désigne le Logiciel modifié par au moins une Contribution.
Code Source : désigne l'ensemble des instructions et des lignes de programme du Logiciel
et auquel l'accès est nécessaire en vue de modifier le Logiciel.
Code Objet : désigne les fichiers binaires issus de la compilation du Code Source.
Titulaire : désigne le ou les détenteurs des droits patrimoniaux d'auteur sur le Logiciel
Initial.
Licencié : désigne le ou les utilisateurs du Logiciel ayant accepté le Contrat.
Contributeur : désigne le Licencié auteur d'au moins une Contribution.
Concédant : désigne le Titulaire ou toute personne physique ou morale distribuant le
Logiciel sous le Contrat.
Contribution : désigne l'ensemble des modifications, corrections, traductions, adaptations
et/ou nouvelles fonctionnalités intégrées dans le Logiciel par tout Contributeur, ainsi que
tout Module Interne.
Module : désigne un ensemble de fichiers sources y compris leur documentation qui
permet de réaliser des fonctionnalités ou services supplémentaires à ceux fournis par le
Logiciel.
Module Externe : désigne tout Module, non dérivé du Logiciel, tel que ce Module et le
Logiciel s'exécutent dans des espaces d'adressage différents, l'un appelant l'autre au
moment de leur exécution.
Module Interne : désigne tout Module lié au Logiciel de telle sorte qu'ils s'exécutent dans le
même espace d'adressage.
GNU GPL : désigne la GNU General Public License dans sa version 2 ou toute version
ultérieure, telle que publiée par Free Software Foundation Inc.
Parties : désigne collectivement le Licencié et le Concédant.
Ces termes s'entendent au singulier comme au pluriel.
Article 2 - OBJET
Le Contrat a pour objet la concession par le Concédant au Licencié d'une licence non
exclusive, cessible et mondiale du Logiciel telle que définie ci-après à l'article 5 pour toute
la durée de protection des droits portant sur ce Logiciel.
Article 3 - ACCEPTATION
3.1 L'acceptation par le Licencié des termes du Contrat est réputée acquise du fait du
premier des faits suivants :
* (i) le chargement du Logiciel par tout moyen notamment par téléchargement à
partir d'un serveur distant ou par chargement à partir d'un support physique;
* (ii) le premier exercice par le Licencié de l'un quelconque des droits concédés
par le Contrat.
3.2 Un exemplaire du Contrat, contenant notamment un avertissement relatif aux
VR-Radio – www.vr-radio.fr
FR
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