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Gigaset A645 Mode D'emploi page 44

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niture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numé-
rique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;
2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique
pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu
numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est
fourni en vertu du contrat.
Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour confor-
mément aux dispositions de l'article L. 217-19.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'embal-
lage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat
ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le
consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installa-
tion fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ
de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de
conformité. »
Article L217-4
« Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la
fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur
au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformé-
ment au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »
Article L217-5
« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de
toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes
techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables
au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme
d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui
est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'instal-
lation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre,
conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité,
de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour
des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le
vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour
leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui
précède s'il démontre :
1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des
conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs
caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des
critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti
lors de la conclusion du contrat. »
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