d'une des versions de la licence GNU GPL et distribuer l'ensemble sous les conditions de
la même version de la licence GNU GPL.
Article 6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
6.1 SUR LE LOGICIEL INITIAL
Le Titulaire est détenteur des droits patrimoniaux sur le Logiciel Initial. Toute utilisation du
Logiciel Initial est soumise au respect des conditions dans lesquelles le Titulaire a choisi de
diffuser son œuvre et nul autre n'a la faculté de modifier les conditions de diffusion de ce
Logiciel Initial. Le Titulaire s'engage à ce que le Logiciel Initial reste au moins régi par le
Contrat et ce, pour la durée visée à l'article 4.2.
6.2 SUR LES CONTRIBUTIONS
Le Licencié qui a développé une Contribution est titulaire sur celle-ci des droits de
propriété intellectuelle dans les conditions définies par la législation applicable.
6.3 SUR LES MODULES EXTERNES
Le Licencié qui a développé un Module Externe est titulaire sur celui-ci des droits de
propriété intellectuelle dans les conditions définies par la législation applicable et reste libre
du choix du contrat régissant sa diffusion.
6.4 DISPOSITIONS COMMUNES
Le Licencié s'engage expressément :
1. à ne pas supprimer ou modifier de quelque manière que ce soit les mentions de
propriété intellectuelle apposées sur le Logiciel;
2. à reproduire à l'identique lesdites mentions de propriété intellectuelle sur les copies du
Logiciel modifié ou non.
Le Licencié s'engage à ne pas porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits de
propriété intellectuelle du Titulaire et/ou des Contributeurs sur le Logiciel et à prendre, le
cas échéant, à l'égard de son personnel toutes les mesures nécessaires pour assurer le
respect des dits droits de propriété intellectuelle du Titulaire et/ou des Contributeurs.
Article 7 - SERVICES ASSOCIÉS
7.1 Le Contrat n'oblige en aucun cas le Concédant à la réalisation de prestations
d'assistance technique ou de maintenance du Logiciel. Cependant le Concédant reste libre
de proposer ce type de services. Les termes et conditions d'une telle assistance technique
et/ou d'une telle maintenance seront alors déterminés dans un acte séparé. Ces actes de
maintenance et/ou assistance technique n'engageront que la seule responsabilité du
Concédant qui les propose.
7.2 De même, tout Concédant est libre de proposer, sous sa seule responsabilité, à ses
licenciés une garantie, qui n'engagera que lui, lors de la redistribution du Logiciel et/ou du
Logiciel Modifié et ce, dans les conditions qu'il souhaite. Cette garantie et les modalités
financières de son application feront l'objet d'un acte séparé entre le Concédant et le
Licencié.
Article 8 - RESPONSABILITÉ
8.1 Sous réserve des dispositions de l'article 8.2, le Licencié a la faculté, sous réserve de
prouver la faute du Concédant concerné, de solliciter la réparation du préjudice direct qu'il
subirait du fait du Logiciel et dont il apportera la preuve.
8.2 La responsabilité du Concédant est limitée aux engagements pris en application du
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