5. GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ ET
GARANTIE LÉGALE DES VICES CACHÉES
La garantie contractuelle telle que définie ci-dessus ne se
substitue ni à la garantie légale des vices cachés
résultant de l'application des articles 1641 à 1649 du
code civil, ni à la garantie légale de conformité résultant
de l'application des articles L 217-4 à L 217-14 du code
de la consommation et bénéficiant aux acquéreurs
agissant en leur qualité de consommateurs.
A ce titre et conformément à la législation, sont rappelées
les dispositions légales suivantes :
Article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la
garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue
qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine,
ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre
prix, s'il les avait connus.
Article 1642 du Code Civil : Le vendeur n'est pas tenu des
vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-
même.
Article 1644 du Code Civil : Dans le cas des articles 1641
et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se
faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire
rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par
experts.
Art. 1648 alinéa 1 du code civil : L'action résultant des
vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans
un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Article L217-4 du code de la consommation : Le vendeur
livre un bien conforme au contrat et répond des défauts
de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant
de l'emballage, des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par
le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du code de la consommation : Le bien est
conforme au contrat :
Reproduction ou traduction, même partielle, interdite sans autorisation écrite de Peugeot Motocycles
VOTRE VÉHICULE EST GARANTI 24 MOIS
Pièces et main d'oeuvre, kilométrage illimité
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un
bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et
possède les qualités que celui-ci a présentées à
l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut
légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par
son représentant, notamment dans la publicité ou
l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un
commun accord par les parties ou est propre à tout
usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la
connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-7 du code de la consommation : Les défauts
de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-
quatre mois à partir de la délivrance du bien sont
présumés exister au moment de la délivrance, sauf
preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce
délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette
présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la
nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Article L217-8 du code de la consommation : L'acheteur
est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il
ne peut cependant contester la conformité en invoquant
un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il
a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son
origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
Article L217-9 du code de la consommation : En cas de
défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la
réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix
de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement
disproportionné au regard de l'autre modalité, compte
tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il
est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la
modalité non choisie par l'acheteur.
Article L217-10 du code de la consommation : Si la
réparation et le remplacement du bien sont impossibles,
l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix
ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution
demandée, proposée ou convenue en application de
l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai
d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si
cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur
pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de
l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut
toutefois être prononcée si le défaut de conformité est
mineur.
Article L217-11 du code de la consommation :
L'application des dispositions des articles L. 217-9 et L.
217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à
l'allocation de dommages et intérêts.
Article L217-12 du code de la consommation : L'action
résultant du défaut de conformité se prescrit par deux
ans à compter de la délivrance du bien.
FR
GB
DE
IT
ES
NL
GR
SE
PT
FI
DK
5/18