Garanties Légales - moovin City D8 Guide De Prise En Main

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GUIDE DE PRISE EN MAIN
GARANTIE
5.3 Garanties légales
Indépendamment de la présente garantie commerciale, EASYBIKE GROUP reste tenue de la garantie légale de
conformité prévue aux articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de la consommation et de la garantie des vices cachés
prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil.
EASYBIKE GROUP rappelle à ce titre les dispositions suivantes :
• Article L. 217-4 du Code de la consommation
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
• Article L. 217-5 du Code de la consommation
« Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur
sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par
le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage
spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.»
• Article L. 211-12 du Code de la Consommation
« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.»
• Article 1641 du Code civil
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à
l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en
aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.»
• Article 1648 alinéa 1 du Code civil
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de
la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, a peine de forclusion, dans
l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.»
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