de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou
a été réalisée sous sa responsabilité."
• Article L. 211-5 du Code de la consommation : "Pour être conforme au contrat, le
bien doit :
1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté."
• Article L. 211-12 du Code de la consommation : "L'action résultant du défaut de
conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien."
• Article 1641 du Code civil : "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défaut cachés
de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait
donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."
• Article 1648, alinéa 1 du Code civil : "L'action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice."
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