NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIFIQUES,
SECONDAIRES OU ACCESSOIRES RÉSULTANT D'UNE QUELCONQUE VIOLATION
DE GARANTIE OU DES TERMES DE TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE. DANS
CERTAINES JURIDICTIONS, LA LIMITATION VISÉE CI-DESSUS NE S'APPLIQUE PAS
AUX RÉCLAMATIONS EN CAS DE DÉCÈS OU DE BLESSURE PERSONNELLE, OU À
TOUTE RESPONSABILITÉ STATUTAIRE POUR DES ACTES COMMIS PAR NÉGLIGENCE
VOLONTAIRE OU FAUTE LOURDE ET/OU PAR OMISSIONS, AINSI, L'EXCLUSION OU
LA LIMITATION VISÉE CI-DESSUS PEUT NE PAS VOUS CONCERNER. CERTAINES
JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION POUR
DOMMAGES DIRECTS, SECONDAIRES OU ACCESSOIRES, ALORS L'EXCLUSION OU
LA LIMITATION VISÉE CI-DESSUS PEUT NE PAS VOUS CONCERNER.
La présente garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques. Il se peut que
vous bénéficiiez de droits additionnels en fonction de votre juridiction et la présente
garantie limitée n'affecte pas lesdits droits.
Informations importantes pour les clients en France :
Indépendamment de la garantie commerciale figurant ci-dessus, le vendeur reste
tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les
conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Les dispositions suivantes
restent également applicables :
Article L211-4 du Code de la consommation français : « Le vendeur est tenu de livrer
un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la
délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage,
des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge
par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
Article L211-5 du Code de la consommation français : Pour être conforme au contrat,
le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que
celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou
être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté.
GUIDE D'UTILISATION KINDLE 2
ÉDITION
ème
Annexe · 132