Garantie Relative Au Contrôle Des Vapeurs De Carburant - Homelite HG3510 Série Manuel De L'opérateur

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GARANTIE RELATIVE AU CONTRÔLE DES VAPEURS DE
CARbURANT
Votre machine à essence HOMELITE neuve est conforme aux
règlementations antipollution applicables de l'état de Californie,
d'Environment Canada et de l'EPA.
La partie relative aux vapeurs de carburant de cette garantie, telle que
décrite ci-dessous, est fournie par Homelite Consumer Products, Inc. Une
couverture de garantie antipollution pour les autres composants relatifs
au système d'émission est fournie par le fabricant du moteur, tel que
déclaré dans la garantie relative au système de contrôle des émissions
incluse avec ce produit. Ce produit inclut également une garantie non
limitée sur les composants du système d'émission, tel que décrit ailleurs
dans ce manuel d'utilisation.
GARANTIE RELATIVE AU CONTRÔLE DES VAPEURS DE
CARBURANT
GARANTIE RELATIVE AU CONTRÔLE DES VAPEURS DE
CARbURANT DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE
VOS DROITS ET ObLIGATIONS DANS LE CADRE DE LA
GARANTIE
Le California Air Resources Board et Homelite Consumer Products,
Inc. sont heureux de vous expliquer la garantie portant sur le système
de contrôle des émissions de vapeur de carburant du groupe année
modèle 2008. Les moteurs de petite cylindrée neufs utilisés en Californie,
doivent être conçus, construits et équipés conformément aux strictes
réglementations antipollution de cet état. Homelite Consumer Products,
Inc. doit garantir le système de contrôle des émissions de vapeur
de carburant sur le groupe pour la période indiquée ci-dessus, sous
réserve qu'il n'ait pas fait l'objet d'un usage abusif ou d'un manque
d'entretien.
Le système de contrôle des émissions peut inclure des pièces telles que :
carburateurs, réservoirs de carburant, conduites de carburant, bouchon de
carburant, cartouches, filtres, tuyaux de vapeurs, colliers, connecteurs et
autres composants associés. Pour les moteurs de 80 cm
le réservoir de carburant est sujet aux exigences de garantie du contrôle
des émissions de vapeurs de carburant de cette section.
DURÉE DE LA GARANTIE DU FAbRICANT :
Le système de contrôle des émissions de vapeurs de carburant est garanti
pour deux ans. Toute pièce de l'équipement se rapportant au système
d'émissions de vapeurs de carburant s'avérant défectueuse sera réparée
ou remplacée par Homelite Consumer Products, Inc.
RESPONSAbILITÉS DU PROPRIÉTAIRE DANS LE CADRE DE LA
GARANTIE :
 Le propriétaire de ce groupe est tenu d'effectuer les entretiens
nécessaires, indiqués dans le manuel du propriétaire. Homelite
Consumer Products, Inc., recommande de conserver tous les
reçus relatifs à l'entretien du groupe. Toutefois, Homelite Consumer
Products, Inc., ne peut par refuser la couverture de la garantie pour
l'unique raison du manque de reçus ou parce que tous les entretiens
prévus n'ont pas été effectués.
 Le propriétaire du groupe doit toutefois être averti que les réparations
couvertes par la garantie peuvent être refusées par Homelite
Consumer Products, Inc., si la défaillance du groupe ou d'une pièce
est due à un usage abusif, la négligence, un manque d'entretien ou
des modifications non approuvées.
 Il est de la responsabilité du propriétaire de présenter le groupe à un
centre de distribution et ou d'entretien Homelite Consumer Products,
Inc., dès que le problème apparaît. Les réparations sous garantie seront
effectuées dans un délai raisonnable, ne dépassant pas 30 jours.
Pour toute question concernant la couverture de garantie, contacter
Homelite Consumer Products, Inc., au 1-800-242-4672.
EXIGENCES CONCERNANT LES RÉPARATIONS SOUS GARANTIE :
(a) La période de garantie commence à la date de livraison de
l'équipement au premier acheteur au détail.
(b) Couverture de garantie générale des émissions de vapeurs de
carburant. Il doit être garanti à l'acheteur original et à tout propriétaire
suivant de cet équipement que le système de contrôle de émissions
de vapeurs de carburant, à l'installation, a été :
(1) conçu, fabriqué et équipé conformément à toutes les normes
applicables, et
(2) qu'il est exempt de vices de matériaux ou de fabrication causant
la défaillance d'une pièce sous garantie pendant une période de
deux ans.
GARANTIE
(c) La garantie sur les pièces relatives aux émissions de vapeurs de
carburant doit être interprétée de la façon suivante :
(1) Toute pièce de garantie qui n'est pas prévue pour un remplacement
dans le cadre de l'entretien requis dans les instructions écrites doit
être garantie pour la durée de garantie définie dans la sous-section
(b)(2). Si une telle pièce connaît une défaillance durant la période
de garantie, elle doit être réparée ou remplacée par le fabricant
offrant la garantie. Une telle pièce réparée ou remplacée dans le
cadre de la garantie doit être garantie pour une durée non inférieure
à la période de garantie restante.
(2) Toute pièce de garantie qui est uniquement prévue pour une
inspection régulière dans les instructions écrites doit être garantie
pour la période garantie définie dans la sous-section (b)(2).
Une déclaration dans de telles instructions écrites relative « au
remplacement ou à la réparation selon le besoin » ne réduit pas
la durée de la couverture de garantie. Une telle pièce réparée ou
remplacée dans le cadre de la garantie doit être garantie pour une
durée non inférieure à la période de garantie restante.
(3) Toute pièce de garantie qui est prévue pour un remplacement dans
le cadre de l'entretien requis dans les instructions écrites doit être
garantie pour la période indiquée avant le premier remplacement
prévu de la pièce. Si la pièce connaît une défaillance avant le
premier remplacement prévu, elle doit être réparée ou remplacée
par le fabricant offrant la garantie. Une telle pièce réparée ou
remplacée dans le cadre de la garantie doit être garantie pour
une durée non inférieure à la période restante indiquée avant le
premier remplacement prévu de la pièce.
(4) La réparation ou le remplacement de toute pièce garantie dans
le cadre de la présente garantie doivent être effectués sans frais
pour le propriétaire à un centre de réparation sous garantie.
(5) Nonobstant les dispositions de la sous-section (4) ci-dessus,
les services et réparations dans le cadre de la garantie doivent
ou moins, seul
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être effectués auprès de centres de distributions possédant une
franchise pour l'entretien de l'équipement en question.
(6) Les travaux de diagnostic permettant de déterminer qu'une
pièce sous garantie est défectueuse doivent être gratuits pour
le propriétaire tant qu'ils ont été effectué auprès d'un centre de
réparation sous garantie.
(7) Durant toute la période de la garantie du système de contrôle
des émissions de vapeurs de carburant indiquée dans la sous-
section (b) (2), le fabricant offrant la garantie doit maintenir un
approvisionnement en pièces sous garantie suffisant pour répondre
à la demande prévue de ces pièces.
(8) Des pièces de remplacement approuvées par le fabricant doivent
être utilisées lors de tous travaux d'entretien ou de réparations
dans le cadre de la garantie et doivent être fournies sans frais pour
le propriétaire. Une telle utilisation ne réduira pas les obligations
dans le cadre de la garantie du fabricant offrant la garantie.
(9) L'utilisation de toute pièce ajoutée ou modifiée peut être une
cause d'annulation de la réclamation de garantie conformément
à cet article. Le fabricant offrant la garantie n'est pas tenu dans
le cadre de cet article de garantir les défaillances de pièces sous
garantie causées par l'ajout ou une modification de pièces.
(10) Le fabricant offrant la garantie doit fournir tout document décrivant
les procédures et polices de garantie dans les cinq jours ouvrables
suivant la demande du Air Resources Board.
LISTE DES PIÈCES bÉNÉFICIANT DE LA GARANTIE RELATIVE AUX
ÉMISSIONS :
1) Réservoir de carburant
2) Bouchon de carburant
3) Tuyaux des carburant
4) Boîte de carbone
5) Tuyaux des vapeur
6) Colliers de la tuyau
7) Connecteurs de la tuyau
8) Clapet antiretour de vapeur/carburant
Les instructions écrites pour l'entretien et l'utilisation du système de
contrôle des émissions de vapeur de carburant par le propriétaire sont
fournies avec chaque groupe neuf.


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