rayonnée ne dépasse pas 1W et que ceux-ci soient soumis à la
réglementation nationale de l'administration concernée lorsqu'ils
sont utilisés dans ses eaux territoriales.
h) Dans l'Espace maritime européen et au Canada, ces fréquences
(canaux 10, 67, 73) peuvent également être utilisés, si nécessaire, par
les administrations individuelles concernées pour la communication
entre les stations de navires, les stations d'aéronef et les stations
terrestres participantes engagées dans des opérations coordonnées
de recherche, de secours et de lutte contre la pollution dans les
zones locales, dans les conditions précisées aux numéros 51.69,
51.73, 51.74, 51.75, 51.76, 51.77 et 51.78.
i) Les trois premières fréquences préférées aux fins indiquées dans la
remarque a) sont 156,450 MHz (canal 09), 156,625 MHz (canal 72) et
156,675 MHz (canal 73).
j) Le canal 70 est exclusivement réservé aux appels sélectifs
numériques pour la détresse, la sécurité et l'appel.
k) Le canal 13 est destiné à être utilisé à l'échelle mondiale comme un
canal de communication de sécurité de la navigation, principale-
ment pour les communications de sécurité de la navigation entre
navires. Il peut être également utilisé pour le service de gestion des
mouvements de navires et d'exploitation portuaire assujetti à la
réglementation nationale des administrations concernées.
l) Ces canaux (AIS 1 et AIS 2) servent au système d'identification
automatique (AIS), qui est capable de fournir un fonctionnement
mondial, sauf si d'autres fréquences sont désignées sur une base
régionale à cette fin. Une telle utilisation doit être conforme à la
version la plus récente de la recommandation ITU-RM.1371. (WRC-07)
m) Ces canaux peuvent être utilisés comme des canaux de fréquences
uniques, sous réserve de la coordination avec les administrations
concernées. Les conditions suivantes s'appliquent à l'usage de
fréquence unique :
•
La partie de fréquence inférieure de ces canaux peut être utilisée
comme canaux de fréquences uniques par les stations des navires
et les stations côtières.
•
La transmission à l'aide de la partie supérieure des fréquences de
ces canaux est réservée aux stations côtières.
•
Si les administrations l'autorisent et les réglementations
nationales le spécifient, les stations de navires peuvent utiliser
la partie supérieure de fréquence de ces canaux pour la
transmission. Toutes les précautions doivent être prises pour
éviter les interférences nuisibles aux canaux AIS 1, AIS 2, 2027*
et 2028*. (WRC-15)
Cartes des canaux |
Guide d'utilisation RS40
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