1. Etre propre à l'usage habituellement
attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
-
correspondre à la description donnée
par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l'acheteur
sous forme d'échantillon ou de
modèle ;
-
présenter les qualités qu'un acheteur
peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par
le vendeur, par le producteur ou par
son représentant, notamment dans la
publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou présenter les caractéristiques
définies d'un commun accord par les
parties ou être propre à tout usage
spécial recherché par l'acheteur, porté
à la connaissance du vendeur et que ce
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dernier a accepté (L 211-5 du code de la
consommation).
L'action résultant du défaut de conformité
se prescrit par deux ans à compter de la
délivrance du bien (L 211-12 du code de la
consommation).
Le vendeur est tenu de la garantie à
raison des défauts cachés de la chose
vendue qui la rendent impropre à l'usage
auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage, que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné
qu'un moindre prix, s'il les avait connus
(Article 1641 du code civil).
L'action résultant des vices rédhibitoires
doit être intentée par l'acquéreur dans
un délai de deux ans à compter de la
découverte du vice (Article 1648 du code
civil, alinéa 1er).
0020074485_02 - 10/08 - Saunier Duval