Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente or-
donnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en
vigueur.
Article L. 211-5 Code de la consommation
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant : correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les quali-
tés que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle
présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux dé-
clarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représen-
tant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou
être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente or-
donnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en
vigueur.
Article L. 211-12 Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la
délivrance du bien.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente or-
donnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en
vigueur.
15.4.2. De la garantie des défauts et vices cachés (extrait du
Code civil)
Article 1641 Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue
qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement
cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moind-
re prix, s'il les avait connus.
Article 1648 alinéa 1er Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un
délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
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