Licencié : désigne le ou les utilisateurs du Logiciel ayant accepté le Contrat.
Contributeur : désigne le Licencié auteur d'au moins une Contribution.
Concédant : désigne le Titulaire ou toute personne physique ou morale distribuant le
Logiciel sous le Contrat.
Contribution : désigne l'ensemble des modi cations, corrections, traductions, adaptations
et/ou nouvelles fonctionnalités intégrées dans le Logiciel par tout Contributeur, ainsi que
tout Module Interne.
Module : désigne un ensemble de chiers sources y compris leur documentation qui permet
de réaliser des fonctionnalités ou services supplémentaires à ceux fournis par le Logiciel.
Module Externe : désigne tout Module, non dérivé du Logiciel, tel que ce Module et le
Logiciel s'exécutent dans des espaces d'adressage di érents, l'un appelant l'autre au
moment de leur exécution.
Module Interne : désigne tout Module lié au Logiciel de telle sorte qu'ils s'exécutent dans le
même espace d'adressage.
GNU GPL : désigne la GNU General Public License dans sa version 2 ou toute version
ultérieure, telle que publiée par Free Software Foundation Inc.
Parties : désigne collectivement le Licencié et le Concédant.
Ces termes s'entendent au singulier comme au pluriel.
Article 2 - OBJET
Le Contrat a pour objet la concession par le Concédant au Licencié d'une licence non
exclusive, cessible et mondiale du Logiciel telle que dé nie ci-après à l'article 5 pour toute la
durée de protection des droits portant sur ce Logiciel.
Article 3 - ACCEPTATION
3.1 L'acceptation par le Licencié des termes du Contrat est réputée acquise du fait du premier
des faits suivants :
* (i) le chargement du Logiciel par tout moyen notamment par téléchargement à partir
d'un serveur distant ou par chargement à partir d'un support physique;
* (ii) le premier exercice par le Licencié de l'un quelconque des droits concédés par le
Contrat.
3.2 Un exemplaire du Contrat, contenant notamment un avertissement relatif aux
spéci cités du Logiciel, à la restriction de garantie et à la limitation à un usage par
des utilisateurs expérimentés a été mis à disposition du Licencié préalablement à son
acceptation telle que dé nie à l'article 3.1 ci-dessus et le Licencié reconnaît en avoir pris
connaissance.
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