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Gigaset PURE 100 Mode D'emploi page 41

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6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité,
de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour
des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le
vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour
leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui
précède s'il démontre :
1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des
conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs
caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des
critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti
lors de la conclusion du contrat. »
Article L217-6
« Lorsqu'à l'occasion du contrat, un traitement de données à caractère personnel est opéré par le profes-
sionnel, un manquement de sa part aux obligations lui incombant au titre du règlement (UE) 2016/679 du
27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès
lors que ce manquement entraîne le non-respect d'un ou de plusieurs critères de conformité énoncés à la
présente section, est assimilé à un défaut de conformité, sans préjudice des autres recours prévus par ces
textes. »
Article L217-7
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la déli-
vrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire,
présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec
la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Lorsque le contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue
d'un contenu numérique ou d'un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance
du bien les défauts de conformité qui apparaissent :
1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourni-
ture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de
fourniture ;
2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du
contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans. »
Service clients (Customer Care)
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