Pour chacune de ces opérations, doivent être indiqués : la date des travaux, les noms des personnes et,
le cas échéant, des entreprises les ayant effectués, la nature de l'opération et, s'il s'agit d'une
opération à caractère périodique, sa périodicité. Si les opérations comportent le remplacement
d'éléments de l'appareil, les références de ces éléments doivent être indiquées.
2. Au titre de l'arrêté du 1er mars 2004, article R 232.12 du Code du Travail :
Vérifications lors de la mise en service (sections 3 de l'arrêté -articles 12 à 17) :
Examen d'adéquation (article 5-1) : matériel approprié et installation conforme. Il doit être fourni,
par écrit, par l'utilisateur (article 3d).
Examen de montage et d'installation (article 5-11) : matériel installé selon la notice.
Examen de fonctionnement (article 6c ou 14-II) : en charge avec essais de sécurité.
Examen statique (art. 10)
Examen dynamique (art. 11)
Vérifications générales périodiques (sections 5 de l'arrêté - articles 22 à 24) :
Examen de l'état de conservation (art. 9) : matériel conservé en bon état, sans manque, ni ajout,
conforme.
Examen de fonctionnement (art. 6b et c) : en charge avec essais de sécurité.
Vérifications lors de la remise en service (sections 4 de l'arrêté -articles 18 à 21) :
Examen d'adéquation (art. 5-I) : matériel approprié et installation conforme. Il doit être fourni, par
écrit, par l'utilisateur (art. 3d).
Examen de montage et d'installation (art. 5-II) : matériel installé selon la notice.
Examen de l'état de conservation (art. 9) : matériel conservé en bon état, sans manque, ni ajout,
conforme.
Examen de fonctionnement (art. 19-II) : en charge avec essais des sécurités.
Examen statique (art. 10)
Examen dynamique (art. 11)
8 – Mise hors service
Lorsque le matériel présente un état de vétusté susceptible de provoquer des risques, il y a obligation pour
l'utilisateur d'assurer l'élimination de ce matériel, à savoir : mise hors d'état de fonctionner,
éventuellement démontage.
Notice originale
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