GAMME
MODÈLE
STEEL PRO POWER 114-2 P
STEEL PRO POWER 140-2 P
STEEL PRO POWER 180-2 P
STEEL PRO POWER 230-2 P
STEEL PRO POWER 270-2 P
STEEL PRO POWER 300-3 P
STEEL PRO POWER 345-3 P
STEEL PRO POWER 405-3 P
STEEL PRO POWER 460-4 P
STEEL PRO POWER 540-4 P
STEEL PRO POWER 114-2 V
STEEL PRO POWER 140-2 V
STEEL PRO POWER 180-2 V
STEEL PRO POWER 230-2 V
STEEL PRO POWER 270-2 V
STEEL PRO POWER 300-3 V
STEEL PRO POWER 345-3 V
STEEL PRO POWER 405-3 V
STEEL PRO POWER 460-4 V
STEEL PRO POWER 540-4 V
ACCESSOIRES
Pour la liste complète des accessoires et les informations rela-
tives à leur couplage, consulter le Catalogue.
FRANÇAIS
Cher Technicien,
nous vous félicitons d'avoir proposé un système modulaire
capable d'assurer un maximum de bien-être pendant une
CODE
longue période avec une fiabilité, une efficacité, une qualité et
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une sécurité élevées.
20138573
Certains de ne rien avoir à ajouter ni à vos compétences ni à vos
capacités techniques, nous avons quand même souhaité rédi-
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ger la présente notice afin de fournir certaines informations que
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nous jugeons nécessaires pour une installation correcte et plus
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facile de la chaudière.
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Cordialement
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Riello S.p.A.
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CONFORMITÉ
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Les modules thermiques Steel Pro Power sont conformes à :
− Règlement (UE) 2016/426
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− Directive Rendements 92/42/CEE et Annexe E du D.P .R. n°
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412 du 26 août 1993 (****)
20138586
− Directive Compatibilité Électromagnétique 2014/30/UE
20138587
− Directive Basse Tension 2014/35/UE
− Directive « Écoconception de produits liés à l'énergie »
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2009/125/CE
20138589
− Règlement (UE) 2017/1369 Étiquetage énergétique
20138590
− Règlement délégué (UE) n° 811/2013
− Règlement délégué (UE) n° 813/2013
20138591
− Norme chaudières pour chauffage à gaz - Exigences gé-
nérales et essais EN 15502-1
− Norme spécifique pour les appareils de type C et appa-
reils de type B2, B3 et B5 de débit calorifique nominale
supérieure à 1000 kW EN 15502-2/1
− SSIGA directives sur le gaz G1
− AICAA Règles de prévention des incendies
− CFST directive G.P .L., partie 2
− DIFFÉRENTES réglementations cantonales et municipales
en matière de qualité de l'air sur les économies d'éner-
gie.
2
Le produit en fin de vie ne doit pas être
traité comme un déchet solide urbain,
mais il doit être remis à un centre de
collecte et de tri sélectif.
R