Article L217-4 du code de la consommation
Le vendeur doit livrer les marchandises conformément au contrat et est responsable des défauts de
conformité existants au moment de la livraison.
Il est également responsable des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de
montage et d'installation lorsqu'il en est responsable en vertu du contrat ou lorsqu'il a été réalisé
sous sa responsabilité.
Article L217-5 du code de la consommation
Les marchandises sont conformes au contrat :
1. Si elles sont propres à l'usage habituellement escompté pour des produits similaires et, le cas
échéant :
- si elles correspondent à la description donnée par le vendeur et possèdent les qualités présentées
par le vendeur à l'acheteur sous la forme d'un échantillon ou d'un modèle;
- si elles présentent les qualités auxquelles un acheteur peut légitimement s'attendre en ce qui
concerne les déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou l'étiquetage;
2. Ou si elles présentent les caractéristiques définies d'un commun accord par les Parties ou sont
propres à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce
dernier en a convenu.
Article L217-12 du code de la consommation
Les actions résultant des défauts de conformité sont limitées à deux ans après la livraison des
marchandises.
Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, au cours de la garantie de vente qui lui a été accordée au
moment de l'achat ou de la réparation du bien meuble, la restauration couverte par la garantie, toute
période d'indisponibilité d'au moins sept jours est ajoutée à la période de garantie restante.
Ce délai commence à partir de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la disponibilité pour la
réparation de la marchandise en question, si cette disponibilité intervient après la demande
d'intervention.
Article 1641 du code civil
Le vendeur est lié par la garantie à la suite de vices cachés dans l'article vendu qui le rendent
impropre à l'usage auquel il était destiné, ou qui réduit tellement cette utilisation que l'acheteur ne
l'aurait pas acheté, ou aurait payé un prix inférieur s'il en avait eu connaissance.
Article 1648 du code civil
Toute action résultant de vices cachés doit être intentée par l'acheteur dans un délai de deux ans à
compter de la découverte du vice.
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