particulière entre les administrations intéressées et touchées.
d. Les fréquences contenues dans ce tableau peuvent aussi servir à des radiocommunications
dans les eaux intérieures, conformément aux conditions stipulées à l'article 5.226. – 56
– 62238
IEC:2003(E)
e. Les administrations avec un besoin urgent de réduire la congestion locale peuvent appliquer
un canal de 12,5 kHz intercalé, à condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable, sur
des canaux de 25 kHz, à condition que :
– la recommandation ITU-R M.1084-2 soit prise en compte lors du changement vers des
canaux de 12,5 kHz ;
– celle-ci n'affecte pas les canaux de 25kHz des fréquences de détresse et de sécurité du
service mobile maritime fi gurant dans la présente annexe, en particulier les canaux 06, 13,
15, 16, 17 et 70, ni les caractéristiques techniques mentionnées dans la recommandation
ITU-R M.489-2 concernant ces mêmes canaux ;
– la mise en application des canaux intercalés de 12,5kHz et les exigences nationales consécutives
soient soumises à une entente préalable entre les administrations d'application et celles dont les
stations de navires ou les services radiomaritimes sont susceptibles d'être touchés.
Notes particulières
f
La fréquence 156,300 MHz (canal 06) (voir nº 51.79 et annexes 13 et 15) peut également être
utilisée pour les communications entre les stations de navires et d'aéronefs prenant part à
des opérations coordonnées de recherches et de sauvetage. Les stations de navires doivent
éviter tout brouillage préjudiciable pour les dites communications sur le canal 06 ainsi que
pour toutes les communications entre les stations d'aéronefs, les brise-glace et les navires
assistés pendant la saison des glaces.
g. Les canaux 15 et 17 peuvent également être utilisés pour les communications de bord, à
condition que la puissance d'émission effective ne dépasse pas 1W et sous réserve des
réglementations nationales de l'administration concernée lorsque ces canaux sont utilisés
dans les eaux territoriales.
h. A l'intérieur de la zone maritime européenne et au Canada, ces fréquences (canaux 10, 67
et 73) peuvent également être utilisées par les administrations individuelles concernées si
besoin est, pour les communications entre les stations de navires, stations d'aéronefs et
stations terrestres participantes prenant part à des opérations coordonnées de recherches
et de sauvetage et des opérations antipollution, selon les conditions stipulées aux points nº
51.69, 51.73, 51.74, 51.75, 51.76, 51.77 et 51.78.
i. Les trois fréquences favorites aux fi ns indiquées à la Note a) sont 156,450 MHz (canal
09),156,625 MHz (canal 72) et 156,675 MHz (canal 73).
j. Le canal 70 doit servir exclusivement à l'appel sélectif numérique pour la détresse, la sécurité
et l'appel.
k. Le canal 13 est destiné à une utilisation mondiale en tant que canal de communication pour
la sécurité de la navigation, principalement pour les communications de sécurité relatives
à la navigation entre les navires. Il peut aussi être utilisé pour les services de mouvements
de navires et d'opérations portuaires, sous réserve des réglementations nationales des
administrations concernées.
l.
Ces canaux (AIS 1 et AIS 2) seront utilisés pour un système de surveillance et d'identifi cation
automatique des navires capable d'assurer une exploitation en haute-mer à niveau mondial,
à moins que d'autres fréquences aient été désignées à niveau régional à cet effet.
m. Ces canaux peuvent fonctionner en tant que canaux à fréquence unique, sous réserve d'une
entente particulière entre les administrations intéressées ou touchées. (CMR-2000)
n. L'utilisation de ces canaux (75 et 76) doit être réduite aux communications liées à la
navigation uniquement, et toutes les précautions doivent être prises pour éviter tout brouillage
préjudiciable sur le canal 16, par exemple en limitant la puissance de sortie à 1W ou au
moyen d'une séparation géographique.
o. Ces canaux peuvent servir à fournir des bandes pour un essai initial et pour une éventuelle
introduction de nouvelles technologies à l'avenir, sous réserve d'une entente particulière entre
les administrations intéressées ou touchées. Les stations utilisant ces canaux ou bandes pour
des essais et pour l'éventuelle introduction de nouvelles technologies s'engagent à ne pas
causer de brouillage préjudiciable sur d'autres stations et à ne pas réclamer la protection de
ces stations, suivant l'article 5 (CMR-2000).
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NAVMAN
VHF 7200 US and 7200 EU - Manuel d'utilisation