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Indépendamment de la présente garantie, la garantie légale de conformité men-
tionnée aux articles L.217-4 à L.217-14 du Code de la Consommation et celle rela-
tive aux défauts de la chose vendue, mentionnée aux articles 1641 à 1649 du Code
Civil, s'appliqueront conformément à la loi :
Article L217-4 : le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des dé-
fauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des dé-
fauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée
sous sa responsabilité.
Article L217-5 : le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que
celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties
ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance
du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 : l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans
à compter de la délivrance du bien.
Article L217-16 : lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la
garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la répara-
tion d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période
d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui
restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de
l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette
mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
Article 1641 : le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de
la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait
donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648 : l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par
l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE
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