Randger R535 Manuel D'utilisation page 13

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Stationnement des camping-cars
Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses n'est accordé par l'article R 225 du
même code aux commissaires de la République ou aux maires, que « quand l'intérêt de la sécurité
ou de l'ordre public l'exige » et dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par lois et
règlements.
En matière de circulation et de stationnement, ces pouvoirs sont fixés par l'article L 131.4
du Code des Communes. Cet article oblige clairement les autorités qui en sont investies, quand
une décision de limitation ou d'interdiction ne s'applique qu'à certaines catégories de véhicules
à en définir avec précision les caractéristiques. Encore doivent-elles se référer à des données en
relation avec leur effet sur la circulation, telle que surface, encombrement, poids...
Au titre de leurs pouvoirs généraux de police, dont l'article L 131.2 du Code des Communes
définit largement l'objet, les maires sont sans doute fondés à interdire et à sanctionner toutes
activités ou situations entraînant des troubles au bon ordre, à la salubrité publique, etc... dans
l'ensemble de la commune, sur la voie publique ou ailleurs. Ils disposent ainsi de moyens
juridiques importants pour lutter contre les bruits nocturnes, l'écoulement des eaux usées, les
dépôts d'ordures, l'étalement d'objets, que peut entraîner un usage abusif de l'autocaravane
en stationnement en tant que mode d'hébergement, mais c'est alors le comportement des
utilisateurs des autocaravanes plutôt que les autocaravanes elles-mêmes qu'il convient de
remettre en cause.
Sauf circonstances locales exceptionnelles, les motifs légaux tirés de l'article L 131.2
ne permettent pas d'édicter à l'encontre de toutes les autocaravanes une interdiction générale
de stationner sur l'ensemble de la commune. La jurisprudence du Conseil d'Etat s'est du reste
toujours montrée hostile aux interdictions générales et absolues.
Si les risques paraissent plus importants lorsque ces véhicules sont occupés, il
est néanmoins suffisant pour les prévenir, de limiter les interdictions à certaines zones
particulièrement sensibles, tout en préservant le droit à une halte nocturne en quelque endroit
de la commune.
L'aménagement d'aires spéciales d'étape en bordure de zones les plus exposées permettrait de
favoriser le respect des règlements communaux et d'en légitimer l'adoption aux yeux des usagers
et éventuellement de juge administratif.
Les fondements particuliers des interventions des autorités locales en matière de
stationnement des autocaravanes sur le domaine privé.
Le code de l'Urbanisme comporte certaines dispositions visant le stationnement des
autocaravanes sur le domaine privé. Celles-ci se trouvent être aux termes de l'article R 443.2
assimilés aux caravanes.
Comme ces dernières, elles peuvent donc :
1
Se garer librement dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la
construction constituant la résidence de l'utilisateur (R 443.13).
2
Stationner même plus de trois mois sur les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs
et des caravanes (R 443.4 a).
DROITS ET DEVOIRS
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