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H60 / H80
ISIONEER
ATRIOT
4.
Documents soumis à des droits d'auteur, sauf si l'autorisation du détenteur de ces droits a été obtenue ou si
la reproduction relève du droit de citation ou des dispositions de la législation sur les droits d'auteur relatives
aux droits de reproduction. De plus amples informations relatives à ces dispositions sont disponibles auprès
de l'organisme en charge des droits d'auteur, Bibliothèque du Congrès, Washington, D.C. 20559. Demandez la
circulaire R21.
5.
Certificats de citoyenneté ou de naturalisation. (Les certificats de naturalisation étrangers peuvent être
photographiés.)
6.
Passeports. (Les passeports étrangers peuvent être photographiés.)
7.
Papiers d'immigration.
8.
Cartes d'immatriculation provisoires.
9.
Papiers d'induction de service sélectif portant n'importe laquelle des informations suivantes concernant le
déposant :
Revenus
Casier judiciaire
Exception : les certificats de décharge de l'armée et de la marine peuvent être photographiés.
10. Les badges, cartes d'identification, passes ou insignes portés par le personnel militaire ou par les membres
des divers départements fédéraux, tels que le FBI, la Trésorerie etc. (sauf si la photographie est exigée par le
chef de ce département ou bureau).
11. La reproduction des éléments suivants est également interdite dans certains états : Cartes grises, permis de
conduire et certificats de titre de propriété d'automobiles.
La liste susmentionnée n'est pas exhaustive, et aucune responsabilité n'est tenue pour son intégralité ou sa
précision. En cas de doute, consultez votre avocat.
C
ANADA
Le Parlement, en vertu de la loi, a interdit la reproduction des éléments suivants dans certaines circonstances. Une
amende ou une peine d'emprisonnement peut être imposée aux personnes coupables de telles copies.
1.
Billets de banque ou monnaie de papier actuels.
2.
Obligations ou titres de placement d'un gouvernement ou d'une banque.
3.
Papier du bon du Trésor ou papier des impôts.
4.
Sceau public du Canada ou d'une province, ou sceau d'un organisme public ou d'une autorité du Canada, ou
d'un tribunal.
5.
Proclamations, ordres, réglementation ou nominations, ou avis relatifs à ceux-ci (dans l'intention de feindre
qu'ils ont été imprimés par l'Imprimeur de la Reine du Canada ou un imprimeur équivalent pour une
province).
6.
Marques, sceaux, enveloppes ou dessins utilisés par ou pour le compte du Gouvernement du Canada ou
d'une province, le gouvernement d'un état autre que le Canada ou un département, un conseil, une
commission ou une agence établi par le Gouvernement du Canada ou d'une province ou d'un gouvernement
d'un état autre que le Canada.
58
Etat de dépendance
Service militaire
A
A: R
NNEXES
ÉGLEMENTATIONS CONCERNANT LA COPIE
Etat physique ou mental
G
UIDE DE L
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UTILISATEUR DU SCANNEUR