C
ONDITIONS GENERALES DE GARANTIE
C
ONDITIONS LEGALES DE GARANTIEE
Indépendamment de la garantie ainsi consentie, le VENDEUR reste tenu des défauts de conformité
du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles
1641 à 1649 du code civil.
Article L211-4 : Le VENDEUR est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts
de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité
résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise
à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L211-5 : Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1.
Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
• correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
• présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans
la publicité ou l'étiquetage ;
2.
Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre
à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier
a accepté.
Article L211-12 : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de
la délivrance du bien.
C
ODE CIVIL
Article 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue
qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que
l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648 : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un
délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action
doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut
être déchargé des vices apparents.
2019-02
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