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délivrance. Il répond également des défauts de conformité
résultant de l'emballage, des instructions de montage ou
de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le
contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 : le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien
semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et
possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur
sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement
attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le
vendeur, par le producteur ou par son représentant, notam-
ment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun
accord par les parties ou est propre à tout usage spécial re-
cherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur
et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 : l'action résultant du défaut de conformité
se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article L217-16 : lorsque l'acheteur demande au vendeur,
pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été
consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un
bien meuble, une remise en état couverte par la garantie,
toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient
s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette
période court à compter de la demande d'intervention de
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