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EP1-FB
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les
parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la
connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 : l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux
ans à compter de la délivrance du bien.
Article L217-16 : lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours
de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de
la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garan-
tie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la
durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la
demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour répara-
tion du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande
d'intervention.
Article 1641 : le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de
la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en
aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648 : l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par
l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE
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