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2.

GARANTIE

2.
GARANTIE
- Votre appareil est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication, à compter de sa date
d'achat. En cas de problème adressez-vous à votre revendeur.
- La garantie sera prise en compte sur présentation du titre d'achat daté ; elle est stricte-
ment limitée à la réparation en usine de la ou des pièces reconnues défectueuses. Les
frais d'installation ne peuvent en aucun cas être remboursés à titre de dommages et
intérêts pour quelque cause que ce soit. Le fabricant ne peut, en particulier, être rendu
responsable des conséquences directes et indirectes des défectuosités tant sur les
personnes que sur les biens.
- La garantie ne peut intervenir si les appareils ont fait l'objet d'un usage anormal et ont
été utilisés dans des conditions d'emploi autres que celles pour lesquelles ils ont été
construits.
- La garantie ne s'applique pas non plus en cas de détérioration ou accident provenant de
négligence, défaut de surveillance ou d'entretien ou provenant d'une transformation du
matériel.
- Pour satisfaire à votre réclamation, veuillez rappeler les références et numéro de série
inscrits à l'arrière de l'appareil.
- Indépendamment de la garantie consentie, le vendeur reste tenu des défauts de confor-
mité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux arti-
cles 1641 à 1648 du code civil :
Article 1648 (1er alinéa) - L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par
l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Article 1641 - Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose
vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent telle-
ment cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus.
Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des
défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instruc-
tions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le
contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que
celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux décla-
rations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord p ar les parties ou
être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté.
Art. L. 211-12. - L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à
compter de la délivrance du bien.
Split Carrera ed.3.4
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