Déclarations sur le respect des normes
La version européenne est conçue pour être utilisée dans
l'ensemble de l'Espace économique européen. Cependant,
l'utilisation de ce produit est restreinte dans les régions et pays
particuliers ci-dessous:
Généralités
Les normes européennes exigent une puissance d'émission
rayonnée maximum correspondant à une puissance isotrope
rayonnée équivalente (PIRE) de 100 mW ainsi que l'utilisation d'une
plage de puissances de 2 400 – 2 483,5 MHz.
La bande basse de 5,15 à 5,35 GHz ne doit être utilisée qu'à
l'intérieur.
Belgique
Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-
dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire
pour une distance de moins de 300 m. Pour une distance
supérieure à 300 m, un enregistrement auprès de l'IBPT est
requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments,
une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et
licences, veuillez contacter l'IBPT.
Pour les autres langues, reportez-vous aux modes d'emploi
correspondants.
France
La bande basse de 5,15 à 5,35 GHz ne doit être utilisée qu'à
l'intérieur.
Exposition aux radiofréquences
Situation générale de l'énergie radioélectrique
Votre ordinateur portable est équipé d'un émetteur et d'un
récepteur. Lorsqu'il est activé, il reçoit et émet de l'énergie
radioélectrique. Lorsque vous communiquez avec votre ordinateur
portable, le système qui gère votre connexion contrôle le niveau
d'énergie auquel l'ordinateur portable émet.
(!) Fonctionnement près du corps
Informations de sécurité importantes relatives à l'exposition au
rayonnement des radiofréquences (RF)
Afin de garantir la conformité aux directives portant sur l'exposition
aux radiofréquences, l'ordinateur portable doit être utilisé avec
une séparation minimale de 20 cm entre l'antenne et le corps.
L'antenne de transmission de l'ordinateur portable est placé en
haut de l'écran LCD
La non-respect de ces instructions peut conduire à une exposition
aux radiofréquences dépassant les limites des directives
concernées.
Chapitre 6.
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Annexe