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Sécurité
Risque résiduel
sur la protection des travailleurs (ArbSchG),
l'exploitant doit déterminer et évaluer les dan-
gers pendant le fonctionnement et déterminer
les mesures de protection des travailleurs
nécessaires à la protection des employés (Be-
trSichVO). Cette étude doit également com-
prendre les dangers résultant de l'utilisation
du mode
. Par conséquent,
ASSISTANCE
l'exploitant doit rédiger une notice d'instruc-
tions appropriée (§ 6 ArbSchG) et la mettre à
la disposition de l'opérateur. Une personne
responsable doit être désignée.
REMARQUE
Noter la définition des personnes responsa-
bles suivantes : « exploitant » et « opérateur ».
La construction et l'équipement du chariot
sont conformes à la directive sur les machines
2006/42/CE et portent donc l'étiquetage CE.
Ces éléments ne sont pas donc inclus dans
l'évaluation des risques. Les montages auxi-
liaires possèdent leur propre étiquetage CE
et ne sont par conséquent pas inclus non
plus. Cependant, l'exploitant doit sélection-
ner le type et l'équipement des chariots de
manutention de manière à se conformer aux
dispositions locales pour le déploiement.
Les résultats doivent faire l'objet d'une docu-
mentation (§ 6 ArbSchG). En cas d'applica-
tions impliquant des situations à risques simi-
laires, il est permis de résumer les résultats.
La vue d'ensemble présentée dans le chapitre
intitulé « Vue d'ensemble des dangers et des
contre-mesures » offre des conseils sur la ma-
nière de se conformer à cette réglementation.
La vue d'ensemble indique les dangers qui
sont les principales causes d'accidents en cas
de non-conformité. Si des conditions de fonc-
tionnement particulières entraînent d'autres
dangers importants, ces dangers doivent éga-
lement être pris en considération.
Les conditions d'utilisation des chariots sont
similaires sur de nombreux sites, de sorte
que les dangers peuvent se résumer en une
seule vue d'ensemble. Suivre les informations
fournies par l'association de responsabilité
civile de l'employeur concerné à ce sujet.
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50108046086 FR - 02/2018