présenter les qualités qu'un ache-
–
teur peut légitimement attendre eu
égard aux déclarations publiques
faites par le vendeur, par le pro-
ducteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou
l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques
définies d'un commun accord
par les parties ou être propre à
tout usage spécial recherché par
l'acheteur, porté à la connaissance
du vendeur et que ce dernier a
accepté.
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