Remarques sur la garantie et le service après-vente
1° S´il est propre à l'usage habi-
tuellement attendu d'un bien
semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la descrip-
tion donnée par le vendeur
et posséder les qualités que
celui-ci a présentées à l'ache-
teur sous forme d'échantillon
ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un
acheteur peut légitimement
attendre eu égard aux décla-
rations publiques faites par
le vendeur, par le producteur
ou par son représentant,
notamment dans la publicité
ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéris-
tiques définies d'un commun
accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial
recherché par l'acheteur, porté
à la connaissance du vendeur
et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de
la consommation
L'action résultant du défaut de con-
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FR/BE/CH
formité se prescrit par deux ans à
compter de la délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie
à raison des défauts cachés de
la chose vendue qui la rendent
impropre à l'usage auquel on la
destine, ou qui diminuent tellement
cet usage que l'acheteur ne l'aurait
pas acquise, ou n'en aurait donné
qu'un moindre prix, s'il les avait
connus.
Article 1648 1er alinéa du
Code civil
L'action résultant des vices
rédhibitoires doit être intentée par
l'acquéreur dans un délai de deux
ans à compter de la découverte
du vice.
z Période de garantie et
revendications légales
pour vices
La durée de la garantie n'est
pas rallongée par la prestation